(5) Conformément à l’article 4 de la décision d’exécution (UE) 2021/1998, l’Estonie a présenté, en même temps que la demande, un rapport comprenant le réexamen du pourcentage fixé pour la limitation du droit à déduction de la TVA visé à l’article 1er de ladite décision d’exécution. Sur la base des informations actuellement disponibles, à savoir l’expérience tirée des contrôles fiscaux et les données statistiques relatives à l’utilisation privée des voitures particulières, l’Estonie fait valoir que la limitation de 50 % reste justifiée et appropriée.
Décision d’exécution (UE) 2025/539 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/539
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/539
Versionacte d'origine du 18/03/2025 (CELEX 32025D0539)
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