(2) En vertu de l’article 13, paragraphe 2, point g) iii), de l’accord, le comité «Commerce» institué par l’accord (ci-après dénommé «comité “Commerce”») peut modifier les règles d’origine spécifiques établies à l’annexe II (concernant la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’accord. L’appendice 2 («Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire»), l’appendice 2A («Addendum à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire») et l’appendice 5 [«Produits auxquels s’applique le point b) de la déclaration de l’Union européenne concernant l’article 5 en rapport avec les produits originaires de la Colombie, de l’Équateur et du Pérou»] de l’annexe II sont actuellement fondés sur la nomenclature au titre des versions 2012 et 2017 du système harmonisé (SH) régie par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dans sa version modifiée.
Décision (UE) 2025/602 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/602
RattachementDécision (UE) 2025/602
Versionacte d'origine du 05/11/2024 (CELEX 32025D0602)
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