(1) La Commission mène des enquêtes en vue de faire respecter les règles énoncées dans le règlement (UE) 2022/2065 en ce qui concerne les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. À cette fin, elle exerce les pouvoirs de surveillance, d’enquête, d’exécution et de contrôle conférés à la Commission par le règlement (UE) 2022/2065.
Décision (UE) 2025/628 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/628
RattachementDécision (UE) 2025/628
Versionacte d'origine du 31/03/2025 (CELEX 32025D0628)
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