(10) En outre, afin d’assurer l’application effective du règlement (UE) 2022/2065, notamment en ce qui concerne la coopération entre la Commission et les États membres, la Commission peut limiter l’application des droits des personnes concernées et préserver ainsi un objectif important d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, tel que mentionné à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725. La Commission peut agir de la sorte dans une situation où la finalité d’une telle limitation appliquée par une autorité d’un État membre serait compromise si la Commission n’appliquait pas une limitation équivalente aux mêmes données à caractère personnel. En outre, afin d’assurer l’application effective du règlement (UE) 2022/2065, la Commission peut appliquer des limitations en vue de garantir la prévention et la détection d’infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, en application de l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725. Lors de l’application de limitations fondées sur l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait consulter l’État membre qui garantit l’objectif important d’intérêt public général concerné sur les raisons potentielles pertinentes pour imposer des limitations ainsi que sur la nécessité et la proportionnalité de ces limitations, à moins que cette consultation ne compromette les activités de la Commission. En application de l’article 25, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/1725, la Commission peut décider de limiter l’application des droits des personnes concernées afin de garantir une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique dans les cas visés ci-dessus et à l’article 25, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2018/1725.
Décision (UE) 2025/628 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/628
RattachementDécision (UE) 2025/628
Versionacte d'origine du 31/03/2025 (CELEX 32025D0628)
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