(13) Conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission peut omettre ou refuser la communication, à la personne concernée, des informations sur les raisons principales sur lesquelles repose l’application d’une limitation ou différer cette communication si celle-ci risque, de quelque façon que ce soit, de priver la limitation d’effet. La Commission est tenue d’évaluer au cas par cas si la communication des informations prive d’effet la limitation imposée.
Décision (UE) 2025/628 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/628
RattachementDécision (UE) 2025/628
Versionacte d'origine du 31/03/2025 (CELEX 32025D0628)
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