Décision (UE) 2025/628 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/628
RattachementDécision (UE) 2025/628
Versionacte d'origine du 31/03/2025 (CELEX 32025D0628)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (UE) 2025/628EUR-Lex →

(15) Afin de se conformer aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait informer toutes les personnes concernées de ses activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel. Elle devrait aussi les informer de leurs droits, de manière transparente et cohérente, sous la forme d’un avis relatif à la protection des données publié sur son site internet. La Commission devrait informer individuellement, par des moyens appropriés, les lanceurs d’alerte, les informateurs, les témoins et, le cas échéant, les membres du personnel de l’entreprise (par exemple, le chef de la fonction de contrôle de la conformité, le point de contact unique), du traitement de leurs données à caractère personnel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).