(18) Afin de garantir la protection des droits et libertés des personnes concernées et conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait consulter le coordinateur de la protection des données de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies et le délégué à la protection des données de la Commission pendant toute la durée de la procédure d’application des limitations et devrait documenter cette consultation. En particulier, le coordinateur de la protection des données devrait être consulté en temps utile sur toute limitation susceptible d’être appliquée et en vérifier la conformité avec la présente décision.
Décision (UE) 2025/628 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/628
RattachementDécision (UE) 2025/628
Versionacte d'origine du 31/03/2025 (CELEX 32025D0628)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.