(4) Le traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2018/1725, effectué dans le cadre d’activités d’enquête et d’exécution au titre du règlement (UE) 2022/2065 peut avoir lieu avant même que la Commission n’ouvre formellement une procédure en application de l’article 66 du règlement (UE) 2022/2065, peut se poursuivre tout au long de l’enquête et peut perdurer même après la clôture formelle de cette dernière (par exemple aux fins d’activités de contrôle ou d’analyse de la conformité, de l’évaluation de la nécessité d’entamer de nouvelles activités d’enquête ou une procédure judiciaire).
Décision (UE) 2025/628 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/628
RattachementDécision (UE) 2025/628
Versionacte d'origine du 31/03/2025 (CELEX 32025D0628)
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