(7) Dans certaines circonstances, il est nécessaire de concilier les droits des personnes concernées avec la nécessité de préserver les objectifs des activités de surveillance, d’enquête, d’exécution et de contrôle menées au titre du règlement (UE) 2022/2065, qui constituent un objectif important d’intérêt public général de l’Union en application de l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725. La Commission peut limiter ces droits, par exemple, dans le cas où leur exercice porterait gravement atteinte à sa capacité d’enquêter avec efficacité, ce qui entraverait la réalisation de l’objectif poursuivi. Dans de telles situations, il existe un risque de destruction d’éléments de preuve ou d’interférence avec des acteurs clés (des témoins, par exemple) au cours d’une enquête.
Décision (UE) 2025/628 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/628
RattachementDécision (UE) 2025/628
Versionacte d'origine du 31/03/2025 (CELEX 32025D0628)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.