(9) Il est nécessaire de protéger les informations confidentielles relatives à un informateur, un lanceur d’alerte ou toute autre personne physique qui a communiqué des informations à la Commission dans le cadre de l’exercice de ses missions de surveillance, d’enquête, d’exécution et de contrôle en application du règlement (UE) 2022/2065. La Commission devrait limiter l’accès à l’identité, aux déclarations et à d’autres données à caractère personnel de telles personnes afin de protéger leurs droits et libertés en application de l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725. Ce n’est qu’avec l’autorisation de l’auteur de signalement que la Commission peut révéler l’identité de celui-ci. Elle devrait le faire si la législation ou une autorité judiciaire l’exige. Si une personne concernée présente une demande d’accès à ses données à caractère personnel, elle devrait y avoir accès, y compris à celles fournies par un auteur de signalement. Afin de protéger leur confidentialité, la Commission ne devrait pas communiquer à la personne concernée le nom de l’auteur de signalement ni aucun autre renseignement susceptible de permettre son identification directe ou indirecte.
Décision (UE) 2025/628 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/628
RattachementDécision (UE) 2025/628
Versionacte d'origine du 31/03/2025 (CELEX 32025D0628)
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