Décision d’exécution (UE) 2025/704 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/704
IntituléAutosuffisance des modules et des autres capacités de réaction
Rattachement
CHAPITRE 4 — EXPERTS, MODULES, AUTRES CAPACITÉS DE RÉACTION ET ÉQUIPES D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET D’APPUI (TAST)
  1. Décision d’exécution (UE) 2025/704
  2. CHAPITRE 4 — EXPERTS, MODULES, AUTRES CAPACITÉS DE RÉACTION ET ÉQUIPES D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET D’APPUI (TAST)
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0704)
Référencearticle 12 de la décision d’exécution (UE) 2025/704EUR-Lex →

1. Les éléments d’autosuffisance indiqués ci-dessous sont requis pour chaque module, sauf indication contraire dans les exigences techniques minimales énoncées à l’annexe II, et pour les autres capacités de réaction, à l’exception des produits de première nécessité:

a) un abri approprié contre les intempéries;

b) du carburant et un dispositif d’éclairage et de production d’électricité couvrant la consommation de la base opérationnelle et des équipements nécessaires pour l’accomplissement de la mission;

c) des installations sanitaires à l’usage du personnel du module;

d) des réserves d’eau et de nourriture à l’usage du personnel du module;

e) un personnel, des installations et du matériel médicaux ou paramédicaux à l’usage du personnel du module;

f) des installations d’entreposage et un dispositif de maintenance des équipements du module;

g) des équipements permettant de communiquer avec les acteurs pertinents, et notamment avec ceux qui sont chargés de la coordination sur le terrain;

h) des transports sur place, si nécessaire;

i) l’appui logistique, l’équipement et le personnel nécessaires pour permettre la mise en place d’une base opérationnelle et le lancement de la mission dès l’arrivée sur site.

2. L’État membre proposant l’aide garantit le respect des exigences en matière d’autosuffisance, de l’une ou de plusieurs des manières suivantes:

a) en affectant au module ou à l’autre capacité de réaction le personnel, les équipements et les consommables nécessaires;

b) en prenant les dispositions nécessaires sur le théâtre d’opérations;

c) en prenant les dispositions préalables nécessaires en vue d’associer une capacité de réaction non autosuffisante et une TAST, de manière à satisfaire aux exigences visées à l’article 13, et ce avant d’enregistrer le module concerné comme prévu à l’article 10, paragraphe 1.

3. La période pendant laquelle l’autosuffisance doit être garantie à compter du lancement de la mission ne peut être inférieure:

a) à 96 heures; ou

b) aux périodes fixées à l’annexe II.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).