Décision d’exécution (UE) 2025/704 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/704
IntituléCritères applicables aux décisions de déploiement concernant les capacités de rescEU
Rattachement
CHAPITRE 9 — PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES APPLICABLES AUX RÉACTIONS AUX CATASTROPHES
  1. Décision d’exécution (UE) 2025/704
  2. CHAPITRE 9 — PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES APPLICABLES AUX RÉACTIONS AUX CATASTROPHES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0704)
Référencearticle 34 de la décision d’exécution (UE) 2025/704EUR-Lex →

1. Lorsqu’il reçoit une demande d’aide, l’ERCC évalue si les capacités existantes proposées par les États membres par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union et les capacités affectées au préalable à l’ECPP sont suffisantes pour garantir une réaction efficace à la suite de cette demande. Lorsqu’une réaction efficace ne peut être assurée, la Commission décide, par l’intermédiaire de l’ERCC, de déployer les capacités de rescEU conformément à la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 6, de la décision no 1313/2013/UE.

2. La décision de déployer les capacités de rescEU tient compte des critères spécifiques suivants:

a) la situation opérationnelle dans les États membres et les risques de catastrophe potentiels;

b) le caractère approprié et l’adéquation des capacités de rescEU pour réagir à la catastrophe;

c) la localisation géographique des capacités de rescEU, y compris l’estimation du temps et du coût de transport vers la zone touchée;

d) d’autres critères pertinents, y compris la durabilité, l’expérience préalable et l’utilisation des capacités.

3. En cas de demandes d’aide concurrentes, les critères supplémentaires suivants sont pris en considération pour décider du déploiement des capacités de rescEU:

a) les risques prévus pour les vies humaines;

b) les risques prévus pour les infrastructures critiques et les entités critiques au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557, qu’elles soient situées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union;

c) les incidences prévues des catastrophes, notamment sur l’environnement;

d) les besoins recensés par l’ERCC;

e) le risque potentiel de propagation des catastrophes;

f) les incidences socio-économiques;

g) l’invocation de la clause de solidarité figurant à l’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

h) d’autres facteurs opérationnels pertinents.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).