Lorsque les capacités de l’ECPP et de rescEU sont utilisées pour des opérations de réaction dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, l’État membre qui héberge la capacité de l’ECPP ou de rescEU et l’État membre demandeur de l’aide assurent une visibilité appropriée de l’Union conformément à l’article 20, point a), de la décision no 1313/2013/UE.
Décision d’exécution (UE) 2025/704 · Article
Article 38
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/704
IntituléModalités de visibilité pour l’utilisation des capacités de l’ECPP et de rescEU
Rattachement
CHAPITRE 9 — PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES APPLICABLES AUX RÉACTIONS AUX CATASTROPHES
- Décision d’exécution (UE) 2025/704
- CHAPITRE 9 — PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES APPLICABLES AUX RÉACTIONS AUX CATASTROPHES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0704)
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