Décision d’exécution (UE) 2025/704 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/704
IntituléDécision relative à l’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction
Rattachement
CHAPITRE 11 — AIDE DE L’UNION EN FAVEUR DES OPÉRATIONS DE RÉACTION
  1. Décision d’exécution (UE) 2025/704
  2. CHAPITRE 11 — AIDE DE L’UNION EN FAVEUR DES OPÉRATIONS DE RÉACTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0704)
Référencearticle 55 de la décision d’exécution (UE) 2025/704EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle évalue les demandes au titre de l’article 53, la Commission tient compte des éléments suivants:

a) les informations contenues dans la demande d’aide financière de l’Union en faveur des opérations de réaction présentée par l’État membre conformément à l’article 54, paragraphe 1;

b) les besoins exprimés par le pays touché activant le mécanisme de protection civile de l’Union, les besoins recensés par l’ERCC et les besoins des autres pays touchés, comme dans le cas des activations de l’assistance consulaire;

c) toute évaluation des besoins effectuée par l’équipe EUCP déployée dans le pays touché et par des experts faisant rapport à la Commission immédiatement avant ou pendant la catastrophe;

d) les autres informations utiles et fiables mises à la disposition de la Commission par les États membres et par les organisations internationales au moment de la décision;

e) l’efficience et l’efficacité des solutions ou opérations de transport et logistiques conçues pour assurer la fourniture en temps opportun de l’aide relevant de la protection civile;

f) les autres actions pertinentes menées par la Commission.

2. Les États membres fournissent toute information supplémentaire nécessaire pour évaluer les demandes au titre de l’article 53. Lorsqu’ils reçoivent une demande d’informations supplémentaires de la Commission, les États membres lui communiquent les informations demandées dans les meilleurs délais.

3. La Commission indique le montant à payer au titre du préfinancement. Celui-ci peut s’élever jusqu’à 85 % de la demande de contribution financière de l’Union, en fonction des ressources budgétaires disponibles. Il n’est pas prévu de préfinancement pour les opérations de réaction qui sont déjà terminées. Il n’est pas prévu de préfinancement pour les subventions inférieures au seuil fixé pour les subventions de faible valeur tel que défini à l’article 2, point 41), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à moins que l’État membre demandant le soutien financier ne puisse démontrer que l’absence de préfinancement compromettrait la réalisation de l’opération de réaction.

4. La Commission communique immédiatement la décision relative à l’aide de l’Union en faveur des opérations de réaction à l’État membre qui a demandé un soutien financier et à tous les autres États membres.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).