Nonobstant l’article 340 du traité, les États membres qui demandent une aide de l’Union s’abstiennent de formuler toute demande d’indemnisation à l’Union en cas de dommages causés à leurs biens ou à leur personnel, pour autant que ces dommages soient la conséquence de la fourniture de ressources en moyens de transport ou de services de transport régis par la présente décision, à moins qu’il ne soit prouvé que ces dommages sont intentionnels ou résultent d’une négligence grave.
Décision d’exécution (UE) 2025/704 · Article
Article 56
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/704
IntituléIndemnisation des dommages
Rattachement
CHAPITRE 11 — AIDE DE L’UNION EN FAVEUR DES OPÉRATIONS DE RÉACTION
- Décision d’exécution (UE) 2025/704
- CHAPITRE 11 — AIDE DE L’UNION EN FAVEUR DES OPÉRATIONS DE RÉACTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0704)
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