(12) Conformément à l’article 12, paragraphe 5, de la décision no 1313/2013/UE, qui prévoit que les États membres peuvent utiliser les capacités de rescEU à des fins nationales lorsqu’elles ne sont pas utilisées ou nécessaires aux fins d’opérations de réaction menées au titre du mécanisme de protection civile de l’Union, les États membres qui hébergent des capacités de rescEU de nature consommable devraient être autorisés à faire don de ces capacités.
Décision d’exécution (UE) 2025/704 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/704
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/704
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025D0704)
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