(19) Les capacités de rescEU sont mises à disposition pour des opérations de réaction dans le cadre du MPCU. À la suite d’une demande d’aide au titre de l’article 15 ou de l’article 16 de la décision no 1313/2013/UE, l’ERCC doit décider du déploiement de ces capacités, en étroite coordination avec l’État membre demandeur et l’État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail les capacités de rescEU. Il convient d’établir des critères applicables aux décisions de déploiement ainsi que des procédures opérationnelles appropriées afin de garantir un processus décisionnel efficace et transparent. Il y a également lieu de définir des critères applicables à la prise de décision relative au déploiement en cas de demandes concurrentes concernant l’utilisation des capacités de rescEU.
Décision d’exécution (UE) 2025/704 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/704
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/704
Versionacte d'origine du 10/04/2025 (CELEX 32025D0704)
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