(144) En ce qui concerne la deuxième allégation, relative à une aide illégale résultant de garanties supplémentaires sur la dette à l’égard de CNAB qui grèvent certains actifs de TAROM donnés en gage en cas de défaut de paiement, les autorités roumaines considèrent que celle-ci est également dénuée de fondement. En effet, TAROM et CNAB sont deux entreprises indépendantes constituées en vertu du droit roumain des sociétés. La Roumanie soutient que la disposition contractuelle en matière de garantie en cause, qui soumet l’exécution de la garantie supplémentaire à l’accord de l’actionnaire principal, a été introduite de manière unilatérale par les actionnaires de TAROM. Toutefois, bien que le ministère des transports soit le propriétaire majoritaire à la fois de TAROM et de CNAB, il est soumis à l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 109/2011 relative à la gouvernance des entreprises publiques. Les règles fixées dans cette ordonnance précisent que l’autorité de contrôle publique (c’est-à-dire le ministère des transports) ne peut pas intervenir dans le processus décisionnel, la gestion et les affaires courantes des entreprises publiques et que toute décision prise en violation de cette restriction est nulle et non avenue. Les autorités roumaines estiment que ces dispositions empêcheraient le ministère des transports de refuser de donner son accord si CNAB décidait de faire valoir ses droits en matière d’activation de la garantie. De plus, la Roumanie souligne que TAROM et CNAB se comportent strictement comme des opérateurs en économie de marché en ce qui concerne les dettes qui les lient, ainsi qu’il ressort i) de plusieurs décisions des actionnaires demandant à la direction de CNAB de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout préjudice à l’entreprise et chargeant le conseil d’administration de procéder à une éventuelle extension des garanties, sans qu’il soit fait référence à la nécessité d’obtenir l’accord de l’autorité de contrôle; ii) des paiements que TAROM a continué de verser pour réduire sa dette à l’égard de CNAB; iii) de la décision commerciale de CNAB de reporter le paiement de certaines sommes dues tant que TAROM serait manifestement de bonne foi; iv) de l’extension des garanties en faveur de CNAB au moyen de gages supplémentaires, tels que le produit à recevoir de la vente du créneau horaire […], à la suite de la décision des actionnaires de CNAB de recourir à tous les moyens juridiques pour éviter tout préjudice à l’entreprise; v) de la circonstance que la dette de TAROM fait l’objet de pénalités de retard, de sorte que CNAB reçoit une contrepartie pour la prorogation des délais de remboursement; et vi) du fait que CNAB sait qu’une exécution immédiate des garanties entraînerait probablement l’insolvabilité de TAROM, alors que l’autorisation du plan de restructuration par la Commission permettrait à TAROM de rembourser sa dette, plus les pénalités de retard, dans un avenir proche. En outre, pour souligner le fait que la disposition contractuelle en question n’a aucune incidence sur le comportement commercial de TAROM, la Roumanie soutient que le conseil d’administration de l’entreprise a demandé à l’assemblée des actionnaires de la supprimer de l’accord de garantie en cause conclu entre CNAB et TAROM. La Roumanie s’est engagée à soumettre l’accord modifié à la Commission une fois qu’il aura été adopté. Le 17 avril 2024, la Roumanie a soumis la décision no 9/16.04.2024 de l’assemblée générale des actionnaires, rejetant la modification de l’accord de garantie qui introduisait une disposition en vertu de laquelle l’exécution des garanties nécessiterait l’accord de l’autorité de contrôle (le ministère des transports) et chargeant le conseil d’administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer cette disposition de l’accord de garantie.
Décision (UE) 2025/775 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/775
RattachementDécision (UE) 2025/775
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32025D0775)
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