(323) Sur ce montant, une injection de capital de 1,9 million d’EUR, correspondant au premier volet de la première allégation visé au considérant 321, a été autorisée par la Commission dans la décision relative à la deuxième compensation de dommages en tant qu’aide compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE et n’a donc aucune incidence sur l’appréciation des mesures notifiées.
Décision (UE) 2025/775 · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/775
RattachementDécision (UE) 2025/775
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32025D0775)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.