(329) Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que le deuxième volet de la première allégation soulevée par le plaignant relève de la notification en l’espèce et que, par conséquent, la conclusion de la Commission le concernant figure dans la présente décision concernant l’aide à la restructuration notifiée, et en particulier l’injection de capital de 45,77 millions d’EUR. En ce qui concerne le premier volet de la première allégation, celui-ci a fait l’objet d’une décision antérieure de la Commission et n’est pas couvert par la notification en l’espèce; la Commission adoptera sa position finale à ce sujet dans le cadre de la procédure distincte visée au considérant 327. En ce qui concerne le troisième volet de la première allégation ainsi que la deuxième et la troisième allégations, la Commission ne dispose pas, sur la base des informations fournies par le plaignant, d’éléments suffisants pour considérer que les mesures ainsi contestées constituent des aides d’État; toutefois, elle examinera ces allégations dans le cadre de la procédure distincte visée au considérant 327.
Décision (UE) 2025/775 · Article
Article considérant 329
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/775
RattachementDécision (UE) 2025/775
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32025D0775)
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