(33) Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a considéré à titre préliminaire qu’il n’était pas suffisamment établi que de véritables mesures structurelles visant à limiter les distorsions de concurrence étaient envisagées. Premièrement, parmi les libérations de créneaux horaires proposées, seul un nombre limité concernait des aéroports potentiellement saturés, et les autorités roumaines n’ont pas fourni les informations nécessaires pour permettre à la Commission de déterminer si les horaires de vol proposés pour les créneaux horaires libérés correspondraient effectivement aux conditions d’un aéroport très saturé. Les autorités roumaines ont proposé de céder des participations minoritaires dans des entreprises exerçant des activités accessoires au transport aérien, mais les plans de cession étaient vagues, étant dépourvus en particulier de rapports d’évaluation des actifs et d’informations sur la rentabilité des entreprises concernées. La Commission a considéré que, du fait des doutes sérieux qu’elle nourrissait quant à la proportionnalité de l’aide et à la contribution propre de TAROM, il était nécessaire que le produit des ventes et des cessions d’actifs fondées sur le marché contribue à réduire le montant de l’aide à la restructuration, tout en réduisant les effets négatifs de l’aide sur les autres transporteurs aériens. En outre, malgré la réduction considérable du nombre d’aéronefs, la capacité globale de vol de TAROM exprimée en sièges-kilomètres disponibles ne changerait pas sensiblement d’ici à la fin du plan de restructuration.
Décision (UE) 2025/775 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/775
RattachementDécision (UE) 2025/775
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32025D0775)
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