(331) Dans son appréciation, compte tenu des observations reçues d’une partie intéressée et de la Roumanie, ainsi que des modifications apportées au plan de restructuration et à l’aide à la restructuration à l’appui de ce plan pour lever les doutes exprimés, la Commission conclut que l’aide à la restructuration est conforme à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, car elle facilite le développement des services de transport aérien à destination, en provenance et au sein de la Roumanie et ne fausse pas la concurrence et les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l’intérêt commun. L’appréciation de la Commission exposée dans la présente décision n’est pas remise en cause par les informations fournies par le plaignant, sans préjudice de l’examen ultérieur d’une partie de cette plainte dans le cadre d’une procédure distincte.
Décision (UE) 2025/775 · Article
Article considérant 331
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/775
RattachementDécision (UE) 2025/775
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32025D0775)
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