(5) Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, l’Union doit œuvrer pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales, y compris pour consolider et soutenir la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international, ainsi que pour préserver la paix et la sécurité internationale.
Décision (PESC) 2025/779 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/779
RattachementDécision (PESC) 2025/779
Versionacte d'origine du 14/04/2025 (CELEX 32025D0779)
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