Décision (PESC) 2025/781 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2025/781
RattachementDécision (PESC) 2025/781
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0781)
Référencearticle 2 de la décision (PESC) 2025/781EUR-Lex →

1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2. La mise en œuvre technique de l’action visée à l’article 1er est confiée à l’unité d’appui à l’application de la convention (ci-après dénommée «unité d’appui»), représentée par le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG).

3. L’unité d’appui exécute les tâches visées au paragraphe 2 sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le CIDHG.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).