Décision (UE) 2025/793 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025D0793-20250422 du 22/04/2025, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2025/793
RattachementDécision (UE) 2025/793
VersionVersion d'origine (CELEX 02025D0793-20250422)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2025/793EUR-Lex →

1. L’Union met à la disposition de la Jordanie une assistance macrofinancière d’un montant maximal de 500 millions d’EUR (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l’exécution d’un important programme de réformes. L’assistance macrofinancière de l’Union contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Jordanie répertoriés dans le programme du FMI.

2. L’assistance macrofinancière de l’Union est intégralement versée à la Jordanie sous forme de prêts.

3. La Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à la Jordanie.

4. La Commission gère le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et la Jordanie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l’accord d’association.

5. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris les versements de cette assistance, et communique à ces institutions, en temps utile, les documents y afférents.

6. L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi, à compter du jour suivant la date d’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.

7. Si les besoins de financement de la Jordanie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, suspend celle-ci ou la supprime.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025D0793-20250422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).