Décision (UE) 2025/793 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025D0793-20250422 du 22/04/2025, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2025/793
RattachementDécision (UE) 2025/793
VersionVersion d'origine (CELEX 02025D0793-20250422)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2025/793EUR-Lex →

1. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à disposition sous la forme d’un prêt en trois tranches. Le montant de chacune de ces tranches est fixé dans le protocole d’accord.

2. Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union donnent lieu, si nécessaire, à un provisionnement, conformément au règlement (UE) 2021/947.

3. La Commission décide du versement des tranches, pour autant qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:

a) la condition préalable prévue à l’article 2, paragraphe 1;

b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un programme d’action comportant des mesures vigoureuses d’ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et

c) la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord.

En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première tranche. En principe, le versement de la troisième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la deuxième tranche.

4. Lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.

5. L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque centrale de Jordanie. Sous réserve des dispositions convenues qui sont énoncées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés par la Banque centrale de Jordanie au ministère des finances de la Jordanie en tant que bénéficiaire final.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025D0793-20250422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).