(6) À l’issue du réexamen de la mesure demandée, la Commission a estimé que celle-ci n’entraînait aucune distorsion de la concurrence, qu’elle n’entravait pas le fonctionnement du marché intérieur et qu’elle n’était pas incompatible avec les politiques de l’Union en matière d’environnement, d’énergie et de transport. Les taux réduits de taxation applicables tant au gazole qu’au GPL demeureraient plus élevés que les niveaux minima de taxation fixés dans la directive 2003/96/CE et n’allégeraient que partiellement les coûts de chauffage supplémentaires supportés dans les zones géographiques concernées.
Décision d’exécution (UE) 2025/816 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/816
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/816
Versionacte d'origine du 14/04/2025 (CELEX 32025D0816)
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