(2) Le comité des parties (ci-après dénommé «comité») est un organe du mécanisme de suivi de la convention. En vertu de l’article 67, paragraphe 3, de la convention, le comité a adopté son propre règlement intérieur (ci-après dénommé «règlement intérieur»). Le règlement intérieur prévoit que chaque partie dispose d’une voix. L’adhésion de l’Union à la convention nécessite certaines adaptations du règlement intérieur, notamment en ce qui concerne les droits de vote.
Décision (UE) 2025/818 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/818
RattachementDécision (UE) 2025/818
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025D0818)
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