(3) La mesure particulière demandée concerne les véhicules, non entièrement utilisés à des fins professionnelles, notamment les véhicules à moteur de la catégorie M1, visés dans le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, et les motocycles de la catégorie L1e et L3e, visés dans le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil. Les opérations couvertes sont l’achat, l’acquisition intracommunautaire, l’importation et la prise en crédit-bail de tels véhicules. La limitation du droit à déduction de la TVA s’applique aussi aux dépenses relatives aux pièces de rechange, aux accessoires, aux prestations de services et au carburant destinés à de tels véhicules.
Décision d’exécution (UE) 2025/852 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/852
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/852
Versionacte d'origine du 14/04/2025 (CELEX 32025D0852)
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