Si une partie à la convention propose de modifier l’article 16 du règlement intérieur de la conférence des parties de manière à prévoir qu’un point de l’ordre du jour dont l’examen n’a pas été achevé lors d’une réunion ordinaire de la conférence des parties ne soit pas automatiquement inscrit à l’ordre du jour provisoire de la réunion ordinaire suivante, sauf décision contraire de la conférence des parties, la position à prendre au nom de l’Union consiste à ne pas soutenir une telle modification.
Décision (UE) 2025/860 · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision (UE) 2025/860
RattachementDécision (UE) 2025/860
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D0860)
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