(8) La République de Corée a fait savoir aux parties qu’à la suite de l’interdiction de la fabrication, de l’importation et de la mise sur le marché de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de ses sels et des composés apparentés au PFOA, de l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle destinés à être utilisés dans les mousses anti-incendie en Corée, elle détenait toujours des stocks de ces mousses et pourrait avoir besoin de davantage de temps pour gérer ces stocks d’une manière écologiquement rationnelle. Ces stocks peuvent être utilisés pendant cette période dans des usines pétrochimiques, des aéroports ou d’autres sites, lorsque des incendies de grande ampleur surviennent et que les solutions de remplacement disponibles ne sont pas suffisamment efficaces. Afin de laisser à la République de Corée davantage de temps pour introduire progressivement des solutions de remplacement et compte tenu du fait que la demande de la République de Corée de proroger la date d’expiration de ces dérogations spécifiques, qui ne s’appliqueront qu’à la République de Corée en tant que partie requérante, est conforme à la procédure d’examen adoptée dans les décisions SC 4/3 et SC 7/1, l’Union devrait appuyer ladite demande.
Décision (UE) 2025/868 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/868
RattachementDécision (UE) 2025/868
Versionacte d'origine du 23/04/2025 (CELEX 32025D0868)
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