(2) En vertu de l’article 15, paragraphe 5, point b), de la convention, la conférence des parties à la convention (ci-après dénommée «conférence des parties») est habilitée à examiner et à adopter, selon qu’il convient, les amendements à la convention.
Décision (UE) 2025/869 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/869
RattachementDécision (UE) 2025/869
Versionacte d'origine du 14/04/2025 (CELEX 32025D0869)
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