(114) En effet, la Commission considère qu’il est incertain que, même si la Loi PACTE n’avait pas été adoptée, la FDJ aurait pu exploiter ses droits exclusifs indéfiniment dans le cadre du régime antérieur à la Loi PACTE, notamment du fait que le cadre réglementaire a fait l’objet d’ajustements réguliers dans le passé et que, dans le cadre de la Loi PACTE, la France a effectivement décidé de limiter la durée des droits exclusifs (à 25 ans) dans le contexte de la cession de la majorité du capital de la FDJ au secteur privé. La méthode 4 permet de tenir compte de cette incertitude en introduisant, dans le scénario contrefactuel, en l’absence de la Loi PACTE et de privatisation de la FDJ, l’hypothèse selon laquelle ses droits exclusifs auraient tout de même pris fin au bout de 25 ans. Compte tenu des évolutions économiques (telles que l’émergence d’opérateurs de jeux d’argent et de hasard en ligne à la suite de la libéralisation de 2010), la Commission estime qu’une durée de 25 ans est plus réaliste qu’une durée sans limitation spécifique. Une telle durée peut être considérée conservatrice au regard du fait que les droits exclusifs étaient en place avant 2019 depuis les années 1970, c’est-à-dire, plus de 40 ans.
Décision (UE) 2025/892 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/892
RattachementDécision (UE) 2025/892
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025D0892)
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