(20) Du fait des modifications apportées par la Loi PACTE, la FDJ a dû verser à l’État une rémunération de 380 millions d’euros pour, d’une part, l’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, et, d’autre part, l’exploitation des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution. Le principe d’une telle rémunération était prévu par l’article 137, IV, 1°, de la Loi PACTE, tel que précisé par l’article 17 de l’ordonnance de 2019 (qui prévoit que le «montant de ce versement est fixé, après avis conforme de la Commission des participations et des transferts, dans le cahier des charges prévu à l’article 16»).
Décision (UE) 2025/892 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/892
RattachementDécision (UE) 2025/892
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025D0892)
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