(55) L’AFJEL et BGC continuent de soutenir que la rémunération de 380 millions d’euros n’est pas conforme au prix de marché. Premièrement, ils arguent que la méthode de calcul utilisée pour déterminer le montant de la soulte est erronée puisqu’elle serait contraire au précédent OPAP. Ils contestent l’argument des autorités françaises concernant le fait que les droits de la FDJ post-Loi PACTE s’inscriraient dans la continuité des droits pré-Loi PACTE et qu’ils ne constitueraient pas des droits nouveaux: la Loi PACTE introduit selon eux un nouveau cadre juridique lequel apporte des modifications majeures au régime pré-Loi PACTE. Ils soutiennent par ailleurs que le calcul de la rémunération doit prendre en compte l’ensemble des aides illégales perçues sur la période 2010-2019. Deuxièmement, ils soutiennent que la FDJ n’aurait aucun droit à indemnisation en cas de retrait des droits exclusifs. Troisièmement, ils arguent que l’évaluation de la rémunération est erronée puisque les autorités françaises ont retenu à tort que la réforme pouvait impacter négativement la FDJ alors que la FDJ se voit sécuriser, confirmer et étendre quant à leur périmètre, les droits exclusifs qu’elle peut exploiter et la rémunération qu’elle peut en tirer et qu’elle se voit attribuer un régime fiscal plus avantageux. Quatrièmement, ils arguent que la France n’a pas valorisé l’extension du périmètre des possibilités de jeux offertes à la FDJ dans le cadre des droits exclusifs post-Loi PACTE.
Décision (UE) 2025/892 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/892
RattachementDécision (UE) 2025/892
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025D0892)
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