(94) La Commission constate que, ainsi que l’ont indiqué les autorités françaises à la suite de l’ouverture de la procédure formelle, les droits exclusifs de la FDJ existaient avant la Loi PACTE: ces droits résultent de textes antérieurs à la Loi PACTE, notamment les décrets des 9 novembre 1978 et 1er avril 1985. Si ces décrets ont été abrogés après l’adoption de la Loi PACTE (et donc à un moment où la Loi PACTE constituait déjà le vecteur juridique de ces droits), les droits exclusifs eux-mêmes n’ont pas été abrogés mais seulement modifiés. Les autorités françaises indiquent également que les droits antérieurs avaient une «réelle substance économique» dans la mesure où la FDJ aurait en principe eu droit à une indemnisation en cas d’abrogation de ces droits. À cet égard, la Commission note que, tant dans l’ancien cadre juridique antérieur à la Loi PACTE que dans le nouveau cadre juridique résultant de la Loi PACTE, les droits exclusifs de la FDJ pouvaient et peuvent juridiquement lui être retirés (selon des modalités différentes): la sécurisation des droits par la Loi PACTE ne constitue donc pas un changement de nature des droits à cet égard. De même, comme l’indiquent les autorités françaises, les caractéristiques principales des droits n’ont pas été changées par la Loi PACTE. Cette loi a seulement induit une modification des conditions d’exercice de ces droits, dans le cadre de la privatisation de la FDJ, par la modification du cadre fiscal, la spécification d’une durée de ces droits, l’encadrement plus détaillé du périmètre des jeux sous droits exclusifs et la création d’une autorité de régulation.
Décision (UE) 2025/892 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/892
RattachementDécision (UE) 2025/892
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025D0892)
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