(6) Il est donc justifié de maintenir l’inscription sur la liste des femmes et hommes d’affaires influents en vertu des critères énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, point e), et à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la décision 2014/145/PESC, à moins que les allégations concernant des transferts d’actions, des démissions de fonctions ou des actions similaires ne soient étayées par des informations récentes et fiables qui peuvent raisonnablement être considérées comme suffisantes pour estimer que la situation des personnes inscrites sur la liste concernées a changé de manière pertinente, démontrant ainsi que ces personnes ne remplissent plus les critères pertinents. Un tel changement de situation pourrait, par exemple, être le fait que les personnes concernées ne peuvent plus être considérées comme importantes et influentes au vu, notamment, de leur statut professionnel, de l’importance de leurs activités économiques, de l’ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d’une ou de plusieurs entreprises ou d’une ou de plusieurs associations d’entreprises dans lesquelles elles exercent ces activités. Le Conseil devrait également tenir compte, s’il y a lieu, du fait que la personne concernée a condamné ou non, sans ambiguïté, la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui constitue une violation manifeste de la charte des Nations unies, ainsi que les actions et politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
Décision (PESC) 2025/904 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/904
RattachementDécision (PESC) 2025/904
Versionacte d'origine du 13/05/2025 (CELEX 32025D0904)
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