(103) En effet, le versement annuel d’une compensation des pertes reposait uniquement sur l’obligation prévue à l’article 161, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 120 du HGB (dans son ancienne version), d’amortir les pertes imputables à l’actionnaire concerné sur sa part de capital en cas de pertes dans le bilan d’une société en commandite. Par conséquent, la part des pertes de NRW.BANK, en tant que commanditaire unique de WestSpiel, a été amortie sur les capitaux propres existants de la société et n’a pas nécessité d’apport extérieur de capitaux nouveaux. En raison de cet automatisme purement juridique, l’État n’a pas non plus participé à l’opération, et aucune décision active n’a été prise quant au versement annuel d’une compensation des pertes.
Décision (UE) 2025/906 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/906
RattachementDécision (UE) 2025/906
Versionacte d'origine du 22/11/2024 (CELEX 32025D0906)
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