(133) L’injection de capital constitue une mesure distincte, ce qui peut être clairement déduit de sa nature et de son objet, du contexte, de l’objectif poursuivi et des règles applicables: contrairement au mécanisme de prélèvement sur les bénéfices, l’injection de capital ne constitue pas une mesure fiscale, étant donné qu’elle n’est pas mise en œuvre par l’État en sa qualité d’autorité fiscale, mais résulte d’une décision de l’État en tant qu’actionnaire, et donc en tant qu’investisseur. En outre, les mesures n’ont pas été adoptées selon la même législation, ni selon les mêmes modalités de mise en œuvre. Comme expliqué au considérant 130, le régime de prélèvement sur les bénéfices a été introduit dès 2008, tandis que l’injection de capital a été accordée le 1er janvier 2015. Le modèle en deux étapes invoqué par l’Allemagne (c’est-à-dire le prélèvement sur les bénéfices en 2014 et l’injection de capital en 2015) a suivi ces étapes chronologiques uniquement en raison du régime fiscal mis en place sept ans auparavant et maintenu après l’injection de capital. On ne saurait non plus prétendre que cette injection de capital était prévisible au moment de l’introduction du régime de prélèvement sur les bénéfices.
Décision (UE) 2025/906 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/906
RattachementDécision (UE) 2025/906
Versionacte d'origine du 22/11/2024 (CELEX 32025D0906)
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