(139) Seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État sont considérés comme des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Les ressources d’État comprennent toutes les ressources du secteur public, y compris les ressources des entités intraétatiques (décentralisées, fédérées, régionales ou autres) et, dans certaines circonstances, les ressources d’organismes privés. La question de savoir si un organe au sein du secteur public est autonome ou pas n’est pas pertinente.
Décision (UE) 2025/906 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/906
RattachementDécision (UE) 2025/906
Versionacte d'origine du 22/11/2024 (CELEX 32025D0906)
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