(144) Au sujet de l’imputabilité de la mesure à l’État, la Commission note que la décision relative à l’injection de capital a été prise par la Rhénanie-du-Nord - Westphalie (voir les considérants 47 à 49) et que les conclusions relatives à la compensation des pertes énoncées au considérant 70 de la décision d’ouvrir la procédure s’appliquent mutatis mutandis (voir le considérant 95 de la décision d’ouvrir la procédure). Comme indiqué dans ce considérant, la Commission constate ce qui suit: i) NRW.BANK est la banque de développement de la Rhénanie-du-Nord - Westphalie et a pour mission d’aider le Land, qui en est propriétaire, dans ses missions de politique structurelle et économique, ii) la Rhénanie-du-Nord - Westphalie est le garant de NRW.BANK et iii) les organes de NRW.BANK, en particulier l’assemblée des garants et l’organe de surveillance, sont majoritairement composés d’agents publics.
Décision (UE) 2025/906 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/906
RattachementDécision (UE) 2025/906
Versionacte d'origine du 22/11/2024 (CELEX 32025D0906)
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