(148) Comme indiqué précédemment, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, un avantage désigne un avantage économique qu’une entreprise n’aurait pu obtenir dans les conditions normales du marché, c’est-à-dire en l’absence d’intervention de l’État. Conformément à la jurisprudence des juridictions de l’Union, pour évaluer l’existence ou non d’un avantage, il convient de comparer la situation financière de l’entreprise après l’introduction de la mesure avec sa situation financière si cette mesure n’avait pas été prise.
Décision (UE) 2025/906 · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/906
RattachementDécision (UE) 2025/906
Versionacte d'origine du 22/11/2024 (CELEX 32025D0906)
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