(78) En ce qui concerne, en deuxième lieu, le principe de l’investisseur en économie de marché, l’Allemagne estime, comme expliqué aux considérants 85 à 89 de la décision d’ouvrir la procédure, que, dans des circonstances similaires, l’injection de capital réalisée par la Rhénanie-du-Nord - Westphalie en 2015 aurait également été effectuée par un investisseur privé. L’Allemagne s’appuie ici sur une vision «à court terme» et une vision «à long terme». Dans une perspective à court terme, l’injection de capital de 64,8 millions d’euros en faveur de WestSpiel en 2015 aurait été conforme au marché en tant que mesure autonome. Dans une perspective à long terme, l’Allemagne fait valoir (en s’appuyant sur l’affaire EDF) que les futures recettes fiscales plus élevées pourraient être prises en considération dans l’évaluation. En outre, l’injection de capital aurait été nécessaire pour rétablir la rentabilité de WestSpiel et préserver ainsi la valeur des capitaux déjà investis dans l’entreprise. L’Allemagne explique notamment qu’il n’existait aucune autre approche que le modèle combinant la vente d’œuvres d’art/le prélèvement sur les bénéfices/l’injection de capital. La seule autre option aurait été de ne pas mettre ce modèle en œuvre et, partant, de perdre la valeur totale de la participation dans WestSpiel ainsi que la perspective de taxes futures. En particulier, la dissolution ou la liquidation de l’entreprise n’aurait pas été «une option économiquement envisageable». À l’appui de ce point de vue, l’Allemagne réitère les mêmes arguments que ceux formulés dans ses observations sur les scénarios contrefactuels relatifs aux versements annuels de compensation des pertes, à savoir que la dissolution ou la liquidation est un processus long, fastidieux et coûteux et qu’un grand nombre d’engagements aurait donné lieu à une valeur de liquidation négative de WestSpiel (voir les considérants 69 à 71).
Décision (UE) 2025/906 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/906
RattachementDécision (UE) 2025/906
Versionacte d'origine du 22/11/2024 (CELEX 32025D0906)
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