(84) En ce qui concerne la libéralisation du marché des jeux de hasard, une première base possible de compatibilité serait l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. L’Allemagne explique que la Commission a considéré que les privatisations constituaient un objectif d’intérêt commun et que l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE était respecté dès lors que les mesures étaient nécessaires à la privatisation de l’entreprise publique et ne faisaient que couvrir le désavantage concurrentiel de l’entreprise publique par rapport à ses concurrents. Selon l’Allemagne, les exigences découlant de la pratique décisionnelle de la Commission sont remplies en l’espèce. Ainsi, a) l’objectif d’intérêt commun consisterait en l’ouverture du marché du secteur, b) les mesures seraient nécessaires pour atteindre cet objectif et c) les mesures seraient également proportionnées.
Décision (UE) 2025/906 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/906
RattachementDécision (UE) 2025/906
Versionacte d'origine du 22/11/2024 (CELEX 32025D0906)
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