(7) La taille des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer à l’intérieur de ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, comprennent un examen non seulement de la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie, mais également de la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné par cette maladie, ainsi que du niveau de risque de propagation de la maladie. Il a également été tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale pour fixer la durée d’application des mesures. Dans la situation épidémiologique actuelle, il existe un risque élevé de propagation de la maladie. La maladie a été confirmée dans l’unité régionale de Chalcidique, en dehors des limites des zones réglementées actuellement établies en Grèce, ce qui suggère que la maladie continue de circuler malgré les mesures déjà mises en place conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.
Décision d’exécution (UE) 2025/909 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/909
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/909
Versionacte d'origine du 13/05/2025 (CELEX 32025D0909)
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