(2) En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de l’accord, Andorre est tenue de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l’Union concernant les billets de banque et pièces en euros, la législation bancaire et financière, la prévention du blanchiment d’argent, la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons ainsi que la communication de données statistiques. Ces actes sont énumérés à l’annexe dudit accord.
Décision (UE) 2025/926 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/926
RattachementDécision (UE) 2025/926
Versionacte d'origine du 20/05/2025 (CELEX 32025D0926)
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