(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des données suffisantes pour permettre de réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
Décision d’exécution (UE) 2025/946 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/946
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/946
Versionacte d'origine du 22/05/2025 (CELEX 32025D0946)
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