(1) L’article 300, paragraphe 3, du traité dispose que le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
Décision (UE) 2025/954 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/954
RattachementDécision (UE) 2025/954
Versionacte d'origine du 13/05/2025 (CELEX 32025D0954)
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