(2) Le 18 novembre 2024 et le 14 février 2025, à la suite de deux visites d’assistance technique, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a publié des rapports qui ont confirmé la présence de l’agent de lutte antiémeute CS et de composés apparentés dans les échantillons prélevés, faisant apparaître une logique d’utilisation de la lutte antiémeute comme moyen de guerre en première ligne en Ukraine, ce qui est interdit en vertu de l’article I, paragraphe 5, de la convention sur les armes chimiques.
Décision (PESC) 2025/960 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/960
RattachementDécision (PESC) 2025/960
Versionacte d'origine du 20/05/2025 (CELEX 32025D0960)
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