Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 10 de l’accord et à l’article 16 du protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:
1) La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;
b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;
c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.
2) Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.
3) Le Conseil évalue la conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1).
4) À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.
5) Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris les réunions sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2), 3) et 4), afin que la position de l’Union tienne compte des éléments nouveaux.
6) La Commission est invitée à prendre, en temps utile, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
Pour ce qui est d’autres questions qui ne concernent pas des modifications du protocole, conformément à l’article 10 de l’accord et à l’article 16 du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.